Art. 1er. - La commission prévue à l'article 3 du décret du 28 mars 1977 et à l'article 4 du décret du 14 janvier 1998 susvisés est composée :
- d'un président ;
- d'un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, désigné au titre de l'économie et des finances ;
- d'un représentant du secrétaire d'Etat à l'industrie ;
- d'un représentant du Centre national de la cinématographie ;
- d'un représentant de la Commission supérieure technique de l'image et du son ;
- de huit membres, experts professionnels.
Le ministre chargé de la culture désigne par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, le président de la commission et les huit membres experts professionnels choisis en fonction de leur compétence.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau président ou d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.