Art. 1er. - Le prélèvement prévu à l'article 11 du décret du 29 décembre 1997 susvisé, destiné à la couverture des dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière aux services bénéficiaires d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique et des frais de fonctionnement de la commission instituée à l'article 7 du décret précité, ne peut excéder 2 % du produit net de la taxe parafiscale créée par l'article 1er dudit décret.