Art. 3. - Il sera procédé à l'acquisition des immeubles et servitudes nécessaires à la réalisation du projet suivant les plans annexés au dossier d'enquête, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
L'expropriation devra être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la date du présent décret.