Art. 3. - Le vice-recteur de la Polynésie française arrête au titre de chaque année une liste d'aptitude à l'emploi d'instituteur, sur proposition du ministre du territoire chargé de l'éducation et après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs de la Polynésie française. Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir en application du présent décret au titre de l'année considérée.