Art. 1er. - Sont dispensés de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, à l'exception de l'exposé discussion d'admission prévu à l'article 8 (1o) de l'arrêté du 29 janvier 1998 susvisé, les titulaires d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences juridiques et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en sciences juridiques.