Art. 12. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 19 juillet 1990 modifié relatif à la création du baccalauréat professionnel, section Energétique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1990 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.