Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures) ;
2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat, sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la culture (durée : quinze minutes).
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.