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Article 2 (Décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 2 (Décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)


La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée au sein de chaque service par type de postes de travail homogène en tenant compte des contraintes autres que celles donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions horaires prévue par le décret du 16 avril 2002 susvisé, notamment la pénibilité, le caractère dangereux, insalubre ou salissant de certaines tâches ainsi que de la technicité des missions.
Les montants minimal et maximal de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique. Le montant maximal de la prime ne peut dépasser le double du montant minimal.
Le montant des attributions individuelles est déterminé par décision du chef de service.
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique peuvent bénéficier de déplafonnements du montant maximal.