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Article 4 (Arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les chirurgiens-dentistes)

Article 4 (Arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les chirurgiens-dentistes)


La commission de recours pour l'exercice de l'art dentaire ne peut siéger valablement que si huit de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission. La commission siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents, par vote à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.