Art. 3. - S'agissant des personnels appartenant aux corps des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :
1. Avancement d'échelon ;
2. Classement après recrutement par voie de concours ;
3. Classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
4. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5. Sanctions disciplinaires prévues aux 1o et 2o de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.