Le présent arrêté définit les dispositions relatives aux inspections quotidiennes de l'aire de mouvement de l'aérodrome.
L'objet des inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome est de vérifier son état apparent, sans expertise approfondie, afin que des renseignements relatifs à l'exploitation de l'aérodrome ou pouvant influencer les performances de l'aéronef soient communiqués aux organismes appropriés de la circulation aérienne et de l'information aéronautique conformément à l'annexe à l'arrêté du 6 juillet 1992 susvisé.