Articles

Article (Décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants)

Article (Décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants)


Article 2


L'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« Art. R. 162-53. - Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code de la santé publique.
« Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »


Article 3


I. - Le troisième alinéa de l'article 8-4 du décret du 4 mai 1995 susvisé est complété comme suit :
« Sont évalués les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, notamment les chaînes alimentaires et les sédiments aquatiques, et font l'objet d'une estimation les doses auxquelles la population est soumise au niveau du groupe de référence. »
II. - L'article 14 du décret du 4 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités de prélèvements et de rejets effectués par les installations nucléaires de base, les règles générales à prendre en compte pour établir les programmes de surveillance de l'environnement et procéder à l'estimation des doses auxquelles la population est soumise ainsi que les modalités d'information du public sont définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement. »


Article 4


Au a de l'article 2 du décret du 22 septembre 1994 susvisé relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national, la phrase : « valeurs indiquées à l'article 3 et à l'annexe II du décret du 20 juin 1966 susvisé » est remplacée par : « valeurs indiquées à l'annexe 2 du chapitre V-I du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ».


Article 5


Au 1 et 2 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les tableaux suivants sont modifiés comme suit :
1° Au 1 du titre II, le tableau intitulé « code de la santé publique » est ainsi complété :



2° Au 2 du titre II, les tableaux intitulés « code de la santé publique » et « code de la sécurité sociale » sont ainsi complétés et modifiés :
a) La rubrique 11 du tableau intitulé « code de la santé publique » est remplacée par les dispositions suivantes :



b) La rubrique 4 du tableau intitulé « code de la sécurité sociale » est abrogée.


Article 6


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant à l'article 5, lesquelles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.