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Article 6 (Arrêté du 28 mars 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article 6 (Arrêté du 28 mars 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)


Au C de l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins sont identifiés par une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) n° 1760/2000 lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, conformément aux dispositions de l'article 1er, point p, du présent arrêté. »