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Article (Décret n° 2002-406 du 20 mars 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse amendant l'accord du 20 novembre 1980 relatif à la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe), signées à Paris les 11 décembre 2000 et 9 janvier 2001 (1))

Article (Décret n° 2002-406 du 20 mars 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse amendant l'accord du 20 novembre 1980 relatif à la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe), signées à Paris les 11 décembre 2000 et 9 janvier 2001 (1))


A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE AMENDANT L'ACCORD DU 20 NOVEMBRE 1980 RELATIF À LA PÊCHE DANS LE LAC LÉMAN (ENSEMBLE UNE ANNEXE)


AMBASSADE DE SUISSE
EN FRANCE


Paris, le 11 décembre 2000.


L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur de se référer à l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman.
Lors de ses délibérations du 7 octobre 1999, la Commission consultative pour la pêche dans le lac Léman, conformément à l'article 7 de l'accord, a adopté un avis proposant aux Parties contractantes une modification des articles 3, 4, 5, 7 et 14 de l'accord (cf. texte en annexe, chiffre I).
Il est prévu que chaque Partie contractante notifie à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente modification qui prendra effet à la date de la dernière notification, mais au plus tôt au 1er janvier 2000 (chiffre II de la proposition de modification).
L'Ambassade de Suisse a l'honneur de faire savoir au Ministère des affaires étrangères que le Conseil fédéral suisse a approuvé la modification proposée et que les formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente modification, en ce qui concerne la Suisse, sont accomplies.
Au cas où l'échange de notes confirmant l'approbation du règlement d'application 2001-2005 de l'accord ne peut avoir lieu avant la fin de l'année 2000, le Plan d'aménagement 1996-2000 de l'accord sera prolongé jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'application 2001-2005 de l'accord.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.


MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÈTRANGÈRES
DIRECTION DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
DE/EAS N° 52


Paris, le 9 janvier 2001.


Le Ministère des affaires étrangères (Direction des affaires économiques et financières) présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 11 décembre 2000 ainsi rédigée :
« L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur de se référer à l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman.
« Lors de ses délibérations du 7 octobre 1999, la Commission consultative pour la pêche dans le lac Léman, conformément à l'article 7 de l'accord, a adopté un avis proposant aux Parties contractantes une modification des articles 3, 4, 5, 7 et 14 de l'accord (cf. texte en annexe, chiffre I).
« Il est prévu que chaque Partie contractante notifie à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente modification qui prendra effet à la date de la dernière notification, mais au plus tôt au 1er janvier 2000 (chiffre II de la proposition de modification).
« L'Ambassade de Suisse a l'honneur de faire savoir au Ministère des affaires étrangères que le Conseil fédéral suisse a approuvé la modification proposée et que les formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente modification, en ce qui concerne la Suisse, sont accomplies.
« Au cas où l'échange de notes confirmant l'approbation du règlement d'application 2001-2005 de l'accord ne peut avoir lieu avant la fin de l'année 2000, le Plan d'aménagement 1996-2000 de l'accord sera prolongé jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'application 2001-2005 de l'accord.
« L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération. »
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement de la République française approuve ce qui précède.
Le Ministère des affaires étrangères (Direction des affaires économiques et financières) saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.


A N N E X E


MODIFICATIONS DE L'ACCORD ENTRE LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONCERNANT LA PÊCHE DANS LE LAC LÉMAN


(Conclu le 20 novembre 1980. - Entré en vigueur
par échange de notes le 1er septembre 1982)


Conformément aux décisions de la Commission consultative qui a siégé à Sion le 7 novembre 1996, l'Accord mentionné ci-dessus est modifié comme suit :


Article 3
Règlement d'application
(nouvelle teneur)


« 1. Les dispositions de caractère technique relatives à la pêche et à l'aménagement piscicole du lac Léman font l'objet du règlement d'application du présent Accord. Ce règlement vise à assurer une intensité de pêche compatible avec les potentialités du lac et un juste équilibre entre les espèces de poissons.
« 2. Il contient notamment :
« a) Les zones de protection des poissons et des biotopes ;
« b) La nature, l'ampleur des mesures de repeuplement et l'importance des prélèvements autorisés à cette fin ;
« c) Le nombre de permis à délivrer et les critères de leur délivrance ;
« d) Les moyens de pêche qui peuvent être utilisés ;
« e) La taille minimale des poissons qui peuvent être pêchés ;
« f) Les périodes de protection des poissons.
« Ces dispositions doivent être de nature à assurer la reproduction du poisson et à éviter que les poissons ne soient inutilement blessés ou endommagés.
« 3. Sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions du présent Accord, les Parties contractantes peuvent, par échange de notes, après avis de la commission prévue à l'article 7, apporter au Règlement d'application défini au premier paragraphe toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires. »


Article 4
Révision du Règlement d'application
(nouvelle teneur)


« Les Parties contractantes procèdent tous les cinq ans à une réévaluation du Règlement d'application et y apportent les modifications nécessaires par échange de notes, après avis de la commission prévue à l'article 7. »


Article 5
Droit de pêche