L'adjudication sur saisie immobilière donne lieu à l'accomplissement des mesures de publicité de droit commun mentionnées aux articles 2 à 6.
Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une requête en aménagement de la publicité, le président du tribunal de grande instance du lieu de la vente ou le magistrat qu'il délègue peut restreindre ou compléter ces mesures dans les conditions prévues aux articles 7 à 10.