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Article (Décret no 98-1070 du 27 novembre 1998 relatif aux modalités de cumul de certains minima sociaux avec des revenus d'activités)

Article (Décret no 98-1070 du 27 novembre 1998 relatif aux modalités de cumul de certains minima sociaux avec des revenus d'activités)

Art. 5. - Les trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 12 décembre 1988 susvisé sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire, son conjoint ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article 12, qui suit ce changement de situation. Ils sont ensuite pris en compte dans les conditions ci-après.

« Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures.

« Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, l'abattement mentionné à l'alinéa précédent demeure appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures, si l'intéressé est titulaire d'un contrat d'insertion ou justifie être engagé dans un parcours d'insertion professionnelle.

« Si, au cours d'un trimestre de référence, un allocataire n'a perçu aucun revenu d'activité ou de formation, les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article redeviennent intégralement applicables lors de la première révision qui suit ce trimestre.

« Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 33 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats. »