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Article 5 (Décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 modifiant le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)

Article 5 (Décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 modifiant le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)


Les articles 7 à 15 du décret du 8 août 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comporte une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public.
« Cette épreuve consiste, à partir d'un dossier portant sur un sujet technique, en une note visant à en faire l'analyse et à en proposer une synthèse éventuellement assortie de propositions (durée : cinq heures ; coefficient 5).
« Art. 8. - Les épreuves d'admission du concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comportent :
« 1° Un entretien permettant de vérifier les capacités du candidat à assumer des fonctions d'encadrement et de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que son aptitude à analyser l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;
« 2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
« Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comprennent :
« 1° La rédaction d'une note visant à faire l'analyse du dossier remis au candidat et à en proposer une synthèse éventuellement assortie de propositions. Ce dossier porte sur un sujet technique et fait appel à l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
« 2° Une épreuve consistant en l'analyse d'un document portant sur l'une des options correspondant aux spécialités mentionnées au 2° de l'article 4 du présent décret, choisie par le candidat lors de son inscription (durée : quatre heures ; coefficient 4).
« Art. 10. - Les épreuves d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comportent :
« 1° Un entretien, à partir de l'expérience professionnelle du candidat, permettant de vérifier son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur en chef, sa capacité d'adaptation ainsi que son aptitude à exprimer une analyse critique, structurée et argumentée (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;
« 2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : deux heures ; coefficient 1).
« Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
« Art. 11. - Le concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comprend une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer ses fonctions au sein d'une collectivité territoriale.
« Cette épreuve consiste, à partir de l'analyse d'un dossier remis au candidat, en la rédaction d'une note tenant compte du contexte technique, économique ou juridique lié à ce dossier. Celui-ci porte sur l'une des spécialités prévues au 2° de l'article 4 du présent décret, choisie par le candidat au moment de son inscription (durée : cinq heures ; coefficient 5).
« Art. 12. - Les épreuves d'admission du concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires comportent :
« 1° Un entretien permettant d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier l'aptitude du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer ainsi que sa capacité à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur subdivisionnaire (durée totale de l'entretien : quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5).
« 2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
« Art. 13. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comportent :
« 1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; coefficient 3).
« 2° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi l'une de celles figurant au 2° de l'article 4 du présent décret (durée : quatre heures ; coefficient 3).
« 3° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt (durée : huit heures ; coefficient 7).
« Art. 14. - Les épreuves d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comportent :
« 1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des questions portant sur l'une des options choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur subdivisionnaire (durée totale de l'entretien : quarante minutes, réparties en quinze à vingt minutes pour chacune des deux parties de celui-ci ; coefficient 5).
« 2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : deux heures ; coefficient 1).
« Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.
« Art. 15. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 7 à 14 ci-dessus sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »