Les membres du corps de l'inspection générale de l'administration sont reclassés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de publication du présent décret ; ils conservent, dans leur échelon de reclassement, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.