Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour :
- au moins l'une des options d'enseignement de l'école navale dans le cas du concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine ;
- la spécialité pour laquelle ils postulent au concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers spécialisés de la marine,
peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Cette commission se réunit à Paris avant la commission d'admissibilité. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier et peut convoquer les candidats si elle l'estime nécessaire.
A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes, au titre des concours de l'année :
- inaptes médicaux définitifs ;
- inaptes médicaux temporaires ;
- présumés médicalement aptes.
Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou présumés médicalement aptes sont autorisés à concourir. Leur admission est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de leur entrée dans la formation pour laquelle ils sont désignés.