Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 14 avril 1986 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes d'inscription peuvent soit être déposées en préfecture, soit se faire par correspondance, étant entendu que la date prise en compte est celle de la réception de la demande par la préfecture. » (Le reste inchangé.)