Art. 5. - I. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 du décret du 23 octobre 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un seul mandat.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. »
II. - Au dernier alinéa de ce même article, les mots : « au ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'industrie ».