Art. 2. - Les indemnités pour risques professionnels comprennent :
a) L'indemnité mensuelle allouée aux fonctionnaires visés à l'article 1er qui sont :
- soit titulaires d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne et d'une licence en état de validité ;
- soit admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne ou du renouvellement d'une licence correspondante ;
b) L'indemnité journalière allouée aux fonctionnaires qui n'ont pas droit à l'indemnité mensuelle lorsqu'ils sont appelés à exercer en vol des fonctions techniques.