Art. 6. - I. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée adressent au moins une fois par an pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les contrats qu'elles ont l'intention de passer.
« Pour les contrats de fournitures, l'avis indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Pour les contrats de services, l'avis indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Pour les contrats de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles de ces contrats lorsque les travaux sont inclus dans un programme dont la réalisation a été décidée et dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. »
II. - A l'article 12 du même décret, les mots : « les fournitures et travaux » sont remplacés par les mots : « les fournitures, les travaux ou les prestations de services » et les mots : « des entrepreneurs ou des fournisseurs » par les mots : « des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « de l'entrepreneur ou du fournisseur » sont remplacés par les mots : « du titulaire » et les mots : « entre entrepreneurs et fournisseurs » par les mots : « entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services ».