Art. 5. - Au chapitre Ier du titre II du même décret, il est inséré après l'article 10 un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies, établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.
« Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité. »