AVENANT No 2
A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros, présidente ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président,
ci-dessous désignées sous le terme « Les caisses nationales » et
La Fédération française des médecins généralistes MG France, représentée par M. Bouton, président,
Parties signataires de la convention nationale, il a été convenu des modifications du texte de la convention nationale ci-après.
Article 1er
L'article 35 de la convention, relatif au complément à la contribution des organismes nationaux, est remplacé par :
« Les caisses nationales décident, aux termes de la présente convention, d'apporter un complément à la contribution visée à l'article 34 ci-dessus, destiné à financer les actions de formation continue proprement dites déterminées dans les conditions visées ci-après.
« Ce complément est versé au FAF-MEL pour le financement desdites actions dans les conditions prévues par un protocole signé entre la CNAMTS et le FAF-MEL.
« Le montant de ce complément, revalorisable dans le cadre de l'annexe annuelle visée à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, est fixé pour 1997 à 31,5 millions de francs. »
Article 2
Au premier alinéa de l'article 36, paragraphe 1, de la convention relatif aux thèmes de formation médicale continue, le terme « FAF-MEL » est remplacé par : « l'instance compétente du FAF-MEL prévue par le décret no 97-733 du 13 octobre 1997 ».
Article 3
Aux premier et deuxième alinéas de l'article 36, paragraphe 2, de la convention, relatif au choix des actions de formation médicale continue, le terme « FAF-MEL » est remplacé par : « l'instance compétente du FAF-MEL prévue par le décret no 97-733 du 13 octobre 1997 ».
Article 4
A l'article 39 de la convention relatif à l'évaluation de la formation médicale continue, le terme « FAF-MEL » est remplacé par : « l'instance compétente du FAF-MEL prévue par le décret no 97-733 du 13 octobre 1997 ».
Article 5
Au deuxième alinéa de l'article 37, paragraphe 4, de la convention, relatif à l'indemnisation, est ajouté, après le terme « FAF-MEL » : « avec l'accord de l'instance compétente du FAF-MEL prévue par le décret no 97-733 du 13 octobre 1997 ».
Article 6
Dispositions transitoires
Du fait des retards inhérents à la mise en oeuvre du dispositif pour 1997, le complément visé à l'article 1er est versé au FIF-PL, ou à un autre organisme collecteur désigné par les parties signataires, dans les conditions prévues par un protocole signé entre la CNAMTS et cet organisme. Ce complément servira au financement des actions de formation médicale continue, qui ont été validées sur le plan scientifique et pédagogique par le Conseil national de la formation médicale continue ou par les conseils régionaux de formation médicale continue et qui ont été agréées par le comité paritaire de formation médicale continue ou les comités paritaires régionaux de formation médicale continue avant le 31 décembre 1997. Ces actions devront être engagées avant le 31 mars 1998.
Fait à Paris, le 30 décembre 1997.
Le président
de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente
de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président
de la Caisse nationale
des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le président
de la Fédération française
des médecins généralistes MG France,
R. Bouton