Art. 1er. - Les dispositions de l'article 11 (3e paragraphe) de l'arrêté du 5 mai 1994 susvisé, modifié par l'arrêté du 17 janvier 1995, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de l'article 27 de la norme NF EN 50014 (2e édition) ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques. »