Art. 13. - Lorsqu'une personne physique ou morale a déjà obtenu l'agrément en qualité de collecteur, chacun de ses nouveaux centres de stockage doit répondre aux conditions techniques exigées par l'article 10 pour le magasin principal, à l'exception de la capacité minimale de stockage, afin de permettre une bonne conservation des céréales et d'assurer la loyauté des transactions.