Art. 8. - La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité suffisante, aptes à la bonne conservation des céréales, et disposant d'un équipement qui permet d'assurer la bonne loyauté des transactions.
Cette obligation vaut pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, sauf exception prévue à l'article 12.