Art. 3. - Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est seul compétent pour décider de l'agrément :
- des personnes physiques ou morales ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ayant la qualité d'utilisateur ou disposant d'un magasin de stockage en France ;
- des personnes physiques ou morales capables de rapporter la preuve qu'elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de l'Union européenne.