Article 3
Dans le premier alinéa de l'article 703 du code de procédure civile (ancien), les mots : « ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie » sont remplacés par les mots : « , de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la commission de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée la procédure prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la consommation. »