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Article (Décision no 97-439 du 17 décembre 1997 portant attribution de ressources en fréquences à France Télécom)

Article (Décision no 97-439 du 17 décembre 1997 portant attribution de ressources en fréquences à France Télécom)

Art. 4. - Ces fréquences sont utilisables sous réserve de non-brouillage par l'opérateur des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes et, pour la Martinique, dans les conditions décrites par les forces armées dans la note du 14 novembre 1997 susvisée et notifiées à France Télécom.