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Article (Arrêté du 31 mars 1998 modifiant les articles 124 bis, 124 A, 124 B, 126 A, 126 B, 126 D et 126 E de l'annexe IV au code général des impôts relatifs au régime fiscal des appareils automatiques)

Article (Arrêté du 31 mars 1998 modifiant les articles 124 bis, 124 A, 124 B, 126 A, 126 B, 126 D et 126 E de l'annexe IV au code général des impôts relatifs au régime fiscal des appareils automatiques)

Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'artice 124 B de la même annexe est ainsi rédigé :

« La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g du troisième alinéa, un numéro tiré d'une série annuelle continue.

« II. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :

« Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. »