Art. 3. - Le quatrième alinéa du 1o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié précité est remplacé à compter de la date de publication du présent arrêté dans les conditions suivantes :
« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
« Option 1 :
« - le taux d'intérêt I est de 2,8 % l'an ;
« - les annuités progressent de 1 % l'an ;
« Option 2 :
« - le taux d'intérêt I est de 2,7 % l'an ;
« - les annuités progressent de 0 % l'an.
« Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
« Option 1 :
« - le taux d'intérêt I est de 2,5 % l'an ;
« - les annuités progressent de 1 % l'an ;
« Option 2 :
« - le taux d'intérêt I est de 2,4 % l'an ;
« - les annuités progressent de 0 % l'an. »