Art. 1er. - Lors de chaque transmission, les feuilles de soins électroniques mentionnées à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale émises par un professionnel, organisme ou établissement et destinées à un organisme sont regroupées dans un message.
Le message est transmis dans des conditions qui interdisent la lecture des données confidentielles par un tiers lors de son acheminement.