Art. 2. - Le dernier alinéa du II de l'article 1er-1 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les noms de "Irancy", "Vézelay" doivent, sur les étiquettes et papiers de commerce, être placés immédiatement après celui de "Bourgogne" et imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine "Bourgogne". »