Articles

Article (Accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des cliniques privées relatif à l'objectif quantifié national des établissements privés de santé régis par les articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique pour 1998)

Article (Accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des cliniques privées relatif à l'objectif quantifié national des établissements privés de santé régis par les articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique pour 1998)

Article 5

L'objectif quantifié national concerne les dépenses avec et sans hébergement, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, appréciées à la date de liquidation par ces régimes. Les versements correspondant à des retards de liquidation identifiables et significatifs sont affectés à l'année de référence de la facturation.

En sont exclues les dépenses prises en charge au titre des prestations supplémentaires et au titre des conventions internationales.

Entrent dans le champ les frais occasionnés par les soins dispensés dans des établissements privés (tarifs d'hospitalisation, frais d'acquisition d'objets de gros appareillage et frais de transfusion sanguine).

Les dépenses à la charge de l'assurance maladie sont classées par catégorie de disciplines selon le regroupement suivant :

Médecine ;

Chirurgie ;

Gynécologie, obstétrique ;

Moyen séjour ou services de suite ;

Psychiatrie.