Article 5
L'objectif quantifié national concerne les dépenses avec et sans hébergement, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, appréciées à la date de liquidation par ces régimes. Les versements correspondant à des retards de liquidation identifiables et significatifs sont affectés à l'année de référence de la facturation.
En sont exclues les dépenses prises en charge au titre des prestations supplémentaires et au titre des conventions internationales.
Entrent dans le champ les frais occasionnés par les soins dispensés dans des établissements privés (tarifs d'hospitalisation, frais d'acquisition d'objets de gros appareillage et frais de transfusion sanguine).
Les dépenses à la charge de l'assurance maladie sont classées par catégorie de disciplines selon le regroupement suivant :
Médecine ;
Chirurgie ;
Gynécologie, obstétrique ;
Moyen séjour ou services de suite ;
Psychiatrie.