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Article (Accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des cliniques privées relatif à l'objectif quantifié national des établissements privés de santé régis par les articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique pour 1998)

Article (Accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des cliniques privées relatif à l'objectif quantifié national des établissements privés de santé régis par les articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique pour 1998)

Article 2

Une fluctuation tarifaire négative de 0,57 % s'applique du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, pour tenir compte du dépassement résiduel des réalisations 1996 par rapport à l'objectif 1996 ainsi que des prévisions de dépassement pour 1997, compte tenu des résultats disponibles sur les neuf premiers mois.

Si les dépenses effectivement constatées en 1997 s'avèrent notablement différentes de celles qui ont servi de base à cette estimation, l'écart sera compensé par une fluctuation des tarifs, positive si le dépassement est inférieur à 0,57 % ou négative si le dépassement est supérieur à 1 % par rapport à l'objectif de dépenses pour 1997 figurant dans l'accord annuel du 15 avril 1997. Cette fluctuation sera appliquée à partir du 1er avril 1999.

L'augmentation des tarifs au 1er avril 1998 est donc de 1,32 % moins 0,57 %, soit 0,75 % sous réserve de l'application des dispositions ci-dessus. Elle s'applique de manière uniforme à l'ensemble des disciplines.

TITRE II

OBJECTIF QUANTIFIE NATIONAL FIXE EN APPLICATION DES ARTICLES 24-II ET 25 DE L'ORDONNANCE 93-346 DU 24 AVRIL 1996