Art. 3. - Lorsque l'activité est exercée en France sous une forme sociale, doivent au préalable avoir obtenu la carte d'identité de commerçant les associés de nationalité étrangère tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, de même que les associés et les tiers de nationalité étrangère ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale.