Art. 1er. - Après l'article 1er du décret du 12 mars 1986 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article 1er, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription. »