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Article (Arrêté du 29 décembre 1997 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises)

Article (Arrêté du 29 décembre 1997 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises)

Art. 1er. - En application du 1o de l'article 38 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé, le montant des opérations de transport public routier de marchandises pouvant être sous-traitées, dans le cadre de contrats de transport, par une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs à une autre entreprise de transport public routier de marchandises ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport public routier de marchandises de l'entreprise donneur d'ordres.

Le chiffre d'affaires annuel s'entend comme étant le chiffre d'affaires effectué au cours d'un exercice comptable.

Le montant total des opérations de transport public routier de marchandises sous-traitées ainsi que le chiffre d'affaires annuel sont appréciés hors taxe.