Art. 2. - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie mettent en oeuvre les traitements informatiques ayant pour finalités :
- la constitution des fichiers de personnalisation des cartes et de production de ses documents d'accompagnement ;
- la mise à jour des cartes ;
- la gestion des événements de vie des cartes ;
- le suivi statistique des cartes émises ;
- de repérer les feuilles de soins électroniques présentées au remboursement ayant été élaborées postérieurement à la date de perte, de vol ou de dénonciation de la carte.
Ces traitements utilisent les catégories d'informations suivantes :
- tout ou partie des données d'identification relatives à l'assuré titulaire de la carte et, le cas échéant, à ses ayants droit, contenues dans le fichier de l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;
- des indicateurs de mise à jour des informations de la carte ;
- les informations relatives aux conditions d'émission de la carte et, le cas échéant, à sa mise à jour, sa perte, son vol, son blocage ou sa dénonciation.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont détruites au plus tard deux années après la fin de validité de la carte.