Art. 9. - Les agents reçus à l'examen professionnel sont titularisés dès leur nomination prononcée par le ministre de la défense et classés dans le grade de début à un échelon déterminé selon les modalités fixées par l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales