Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
Après : « douze demi-journées par semaine », ajouter : « et sauf le samedi après-midi pour tous les praticiens ayant par ailleurs rempli leurs obligations de service fixées par les différents statuts ».