Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
- vins gris : cépages principaux : pinot noir et gamay noir ; cépages accessoires : pinot meunier N, auxerrois B, aubin B.
Pour l'élaboration des vins gris, les deux cépages principaux doivent être vinifiés en assemblage et aucun d'eux ne doit dépasser à lui seul 85 % des superficies mises en oeuvre. Le pinot noir doit représenter 10 % au minimum de ces superficies.
Les cépages accessoires ne peuvent pas dépasser 15 % de ces superficies.
Par dérogation, les exploitations ne remplissant pas les pourcentages d'encépagement ci-dessus définies disposent d'un délai de cinq années après publication du présent décret pour se mettre en conformité :
- vins blancs : auxerrois B, aubin B ;
- vins rouges : pinot noir.