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Article (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)

Article (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)

Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

- vins gris : cépages principaux : pinot noir et gamay noir ; cépages accessoires : pinot meunier N, auxerrois B, aubin B.

Pour l'élaboration des vins gris, les deux cépages principaux doivent être vinifiés en assemblage et aucun d'eux ne doit dépasser à lui seul 85 % des superficies mises en oeuvre. Le pinot noir doit représenter 10 % au minimum de ces superficies.

Les cépages accessoires ne peuvent pas dépasser 15 % de ces superficies.

Par dérogation, les exploitations ne remplissant pas les pourcentages d'encépagement ci-dessus définies disposent d'un délai de cinq années après publication du présent décret pour se mettre en conformité :

- vins blancs : auxerrois B, aubin B ;

- vins rouges : pinot noir.