Art. 1er. - Il est inséré dans l'arrêté du 8 avril 1988 susvisé, après l'article 3, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, l'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes. »