Art. 3. - Les secrétaires généraux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont recrutés :
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2o Par concours, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous ;
3o Au choix, selon les modalités suivantes : un secrétaire général est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires de catégorie B de l'office national, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des secrétaires généraux en application des 1o et 2o du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations et titularisations sont prononcées par arrêté du directeur général de l'office.