Art. 1er. - Les candidats aux concours d'accès aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale doivent :
1. Avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
2. Etre de constitution particulièrement robuste ;
3. Etre exempts de toute mutilation ou déformation ;
4. Etre aptes à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence ;
5. N'être atteints d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée.