Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs des écoles stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont titularisés à l'issue de leur stage après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire. Cet avis s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.