Art. 11. - Lorsqu'un étudiant a obtenu le diplôme de premier cycle des études d'architecture, son transfert dans une autre école d'architecture est subordonné à la capacité d'accueil de cet établissement.
L'inscription en troisième cycle prévue à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 27 novembre 1997 susvisé est également subordonnée à la capacité d'accueil de cet établissement.
Lorsqu'un étudiant n'a pas achevé le cycle d'études en vue duquel l'inscription a été prise, son transfert dans un autre école ne peut intervenir qu'après accord des directeurs des deux écoles concernées. Le directeur de l'école d'architecture d'accueil détermine, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, les modules d'enseignements manquants que l'étudiant doit obtenir pour achever son cycle d'études. Dans ce cas, l'inscription annuelle effectuée dans l'établissement d'origine reste valable dans l'établissement d'accueil. Ce transfert est également subordonné à la capacité d'accueil de cet établissement.
Dans tous les cas, un étudiant régulièrement inscrit dans une école d'architecture, qui désire obtenir son transfert dans une autre école d'architecture, en fait la demande, d'une part, au directeur de son école et, d'autre part, sous le couvert de celui-ci, au directeur de l'établissement où il désire continuer ses études.
Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCUEIL
DES ETUDIANTS DE NATIONALITE ETRANGERE