Sur le cadre juridique
Conformément à l'article 16 de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les fréquences de transmission sonore et télévisuelle sont attribuées par l'Autorité dans les conditions de l'article L. 36-7. Les fréquences de la bande 8-8,5 GHz utilisées pour la transmission de programmes de radiodiffusion sonore sont destinées généralement à réaliser des liaisons unidirectionnelles entre studios et émetteurs pour des radios locales. Compte tenu que ces fréquences ne sont pas exploitées dans le cadre de réseaux de télécommunications relevant de l'article L. 33, elles font l'objet de simples décisions d'attribution de fréquences qui sont notifiées à leur titulaire par l'Autorité et publiées au Journal officiel.
Les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande 8-8,5 GHz pour ce type d'utilisation s'appliquent à tous les utilisateurs autorisés par l'Autorité ; elles sont définies par décision de l'Autorité, prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.